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Avis d’inaptitude : quand peut-il être prononcé par le médecin du travail ?

17/07/2023

Le médecin du travail est compétent pour constater l’inaptitude d’un salarié à son poste de travail. Lorsqu’un avis d’inaptitude est prononcé, l’employeur est alors tenu de rechercher une possibilité de reclassement du salarié à un autre poste conforme avec les conclusions médicales. Si le reclassement se révèle impossible, l’employeur peut engager une procédure de licenciement pour inaptitude.  

 

Quelles sont les visites médicales pouvant amener le médecin du travail à prononcer un avis d’inaptitude ?

 

L’avis d’inaptitude est généralement prononcé lors d’une visite de reprise prenant place à la suite d’un arrêt de travail. On sait aussi qu’il peut résulter d’une visite d’information et de prévention périodique. Le point commun entre ces visites et qu’elles prennent place en dehors d’une période de suspension du contrat de travail, c’est-à-dire en dehors d’une période d’arrêt de travail.

 

Lorsqu’une visite médicale avait lieu durant un arrêt de travail, au contraire, il était habituel d’énoncer qu’aucun avis d’inaptitude ne pouvait en résulter. Dans une décision récente, la Cour de cassation a cependant mis fin à cette vision en affirmant pour la première fois que le médecin du travail peut tout à fait prononcer un avis d’inaptitude au cours d’une visite médicale ayant lieu pendant une période d’arrêt de travail.

 

L’article R4624-34 du Code du travail permet justement au salarié, tout comme à l’employeur, de prendre l’initiative de solliciter un examen par le médecin du travail, notamment « lorsqu’il anticipe un risque d’inaptitude ». On peut imaginer qu’à l’avenir l’une ou l’autre des parties au contrat pourra parfois être incitée à organiser une visite médicale avant la fin de la période d’arrêt maladie. La décision de la Cour de cassation met ainsi fin à l’idée selon laquelle l’inaptitude d’un salarié ne peut être prononcée qu’au terme de son arrêt de travail.

 

Cour de cassation, Chambre sociale – 24 mai 2023, n°22-10.517

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