Prise des repas sur les lieux de travail
12/07/2021
Il existe un principe d’interdiction de se restaurer sur les lieux de travail. Cependant, tenant compte de la crise sanitaire liée à la Covid-19, le décret 2021-156 du 13 février 2021 est venu prévoir des dérogations temporaires. Ainsi, si le lieu de restauration ne permet pas de garantir le respect des règles de distanciation physique, il est temporairement possible pour les travailleurs de prendre leurs repas sur les lieux de travail.
Cette dérogation est prévue jusqu’à l’expiration d’un délai de 6 mois suivant la cessation de l’état d’urgence sanitaire.
Pour rappel, la loi 2021-160 du 15 février 2021 proroge l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 1er juin 2021. Les dérogations prévues sont donc applicables jusqu’au 1er décembre 2021.
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Dans les établissements d’au moins 50 salariés, la règle est, après avis du comité social et économique, la mise à disposition des travailleurs d’un local de restauration répondant aux conditions prévues à l’article R 4228-22 du code du travail. Il existe une interdiction de laisser les travailleurs prendre leur repas dans les locaux affectés au travail.
Si la configuration du local de restauration ne permet pas de garantir le respect des règles de distanciation physique définies dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de Covid-19 (à savoir 2 mètres en l’absence de port du masque), le décret du 13 février permet à l’employeur de prévoir un ou plusieurs autres emplacements pour la restauration même s’ils ne répondent pas aux conditions légales et même s’ils sont situés à l’intérieur des locaux affectés au travail.
A noter tout de même, ces emplacements temporaires doivent permettre aux travailleurs de se restaurer dans des conditions préservant leur santé et leur sécurité. Ainsi des emplacements situés dans des locaux dont l’activité comporte l’emploi ou le stockage de substances ou de mélanges dangereux ne sont pas autorisés.
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Dans les établissements de moins de 50 salariés, l’employeur doit mettre à disposition des travailleurs un emplacement leur permettant de se restaurer dans de bonnes conditions de santé et de sécurité. Une possibilité existe déjà pour permettre, après déclaration adressée à l’inspection du travail et au médecin du travail, d’aménager cet emplacement dans les locaux affectés au travail, dès lors que l’activité de ces locaux ne comporte pas l’emploi ou le stockage de substances ou de mélanges dangereux.
Là encore, si l’emplacement normalement dédié à la restauration ne permet pas de garantir le respect des règles de distanciation physique définies dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de Covid-19, le décret du 13 février permet à l’employeur de prévoir un ou plusieurs autres emplacements permettant aux travailleurs de se restaurer dans des conditions préservant leur santé et leur sécurité. Si ces emplacements sont situés dans les locaux affectés au travail l’employeur n’a pas à adresser les déclarations habituellement prévues à l’inspection du travail et au médecin du travail.